INTRODUCTION
L’objet de cette présentation est la composition, les attributions et le fonctionnement des tribunaux fiscaux en Turquie. Dans ce cadre, on va donner des explications en ce qui concerne l’histoire de la Juridiction Administrative et de ces tribunaux, l’étendue du pouvoir du juge fiscal, les effets juridiques de ses décisions et les voies de recours contre ces dernières. Cette Présentation a été préparée pour le Symposium organisé par le Conseil d’Etat algérien, au 19 et 20 Novembre 2005, à Alger, et révisée, selon les réglementations de la loi no.6545, publiée au 28 Juin 2014, créant un system de juridiction administrative d’appel.
I – HISTOIRE
Comme on le sait, toutes les activités génératrices d’impôt des personnes physiques et morales relèvent dans le domaine du droit privé. C’est-à-dire, elles sont soumises aux règles de ce droit. Bien que cela, l’impôt qui est né de ces activités et les règles auxquelles est soumis l’impôt font partie de celui du droit public. C’est pour cela que le contrôle juridictionnel des actes imposables du bureau des contributions et des autres administrations fiscales a un caractère administratif. Alors, on peut proprement dire que les tribunaux fiscaux qui exercent ce contrôle en Turquie, sont, en réalité, des tribunaux administratifs et, naturellement, ils font partie de la Juridiction Administrative et que l’histoire de cette dernière est en même temps celle des tribunaux fiscaux.
En Turquie, quand on parle de la Juridiction Administrative, on dit toujours avant et après 1982. C’est la date de la réorganisation de l’Ordre de la Juridiction Administrative. Avant cette date, comme juridiction de cet Ordre, il n’y avait que le Conseil d’Etat. Les tribunaux administratifs de premier degré n’existaient pas. Hors du Conseil d’Etat, il y avait seulement les organes administratifs ayant des attributions juridictionnelles, ainsi que les conseils de préfecture, les commissions d’opposition pour impôts et la commission de cassation pour impôts. A cette époque, la Cour Constitutionnelle avait décidé que ces organes n’avaient pas de qualité juridictionnelle puisqu’ils n’ont pas été fondés selon le principe d’indépendance des tribunaux et que leurs membres n’étaient pas au statut de la magistrature. Les conseils de préfecture avaient double mission. D’une part, ils pouvaient prendre des actes à caractère administratif. D’autre part, ils pouvaient juger les conflits administratifs relevant de leur compétence. Quant aux commissions d’opposition et de cassation pour impôts, leurs attributions étaient régler les litiges fiscaux dont elles étaient saisies.
Les affaires étaient jugées, en premier degré, par la commission d’opposition pour impôts; en deuxième degré, par la commission de cassation pour impôts. Sauf quelques exceptions, seul les décisions de cette dernière étaient soumises au contrôle spécial de cassation du Conseil d’Etat. Le fonctionnement des commissions se déroulait selon les règles prévues dans la loi sur la procédure fiscale, étant en réalité une loi prévoyant la procédure des affaires administratives. C’est-à-dire, les commissions n’appliquaient pas la procédure juridictionnelle.
L’histoire du Contentieux Administratif turc commence à partir de la date du 10 mai 1868 où le Conseil d’Etat a été créé sous le nom de Şurayı Devlet. Ce premier Conseil d’Etat était une institution de l’Empire Ottoman. Sa création avait été sous l’influence du système français. Ses attributions étaient plutôt consultatives. L’exécution de ses décisions juridictionnelles était liée à l’approbation du Sultan (irade-i senniye). C’est ce qu’on appelle la justice retenue.
Ce Conseil d’Etat a été supprimé par l’Assemblée Nationale, en 1922, comme toutes les institutions impériales. Jusqu’à sa création de nouveau en 1927, une commission au sein de l’Assemblée Nationale a accompli des fonctions juridictionnelles de celui-ci. Ce nouveau Conseil d’Etat se plaçait encore parmi les organes administratifs dans la Constitution et ses membres étaient fonctionnaires d’Etat. Il se composait de cinq sections dont l’une seule était contentieuse. Pendant le temps coulé, le nombre des sections du contentieux est dépassé celui des sections consultatives.
En 1961, le Conseil d’Etat est devenu une institution ayant pris place parmi les hautes juridictions dans la nouvelle Constitution sous le nom de Danıştay. Et ses membres, tous étaient au statut de la magistrature. Sa compétence, en tant que juge de l’excès de pouvoir et de pleine juridiction était sans limite. C’est-à-dire, selon la Constitution de 1961, tous les actes de l’Administration, sans exception, étaient soumis au contrôle juridictionnel du Conseil d’Etat.
Quand on est arrivé en 1982, nous voyons une réforme concernant la Juridiction Administrative. A vrai dire, une réorganisation de cette Juridiction. Dans le Journal Officiel du 20 janviers 1982, trois lois de numéros successifs ont été publiées. Celle de numéro 2575 était sur l’organisation du Conseil d’Etat; la deuxième, sur l’organisation et les attributions des tribunaux administratifs régionaux, des tribunaux d’administration et des tribunaux fiscaux; la troisième, sur la procédure du contentieux administratif. Comme cela, sous le Conseil d’Etat, on a créé 22 tribunaux administratifs régionaux qui sont, en réalité, cour d’appel de compétence limitée, 66 tribunaux d’administration étant tribunal du droit commun de la Juridiction Administrative et 33 tribunaux fiscaux qui sont tribunaux aux attributions spéciales (limitées). Avec la deuxième de ces lois, les commissions pour l’impôt ont été supprimées et leurs membres ont été attachés aux tribunaux fiscaux comme juge administratif. Dans le temps, le nombre des tribunaux est augmenté. Par exemple; actuellement, le nombre des tribunaux administratifs régionaux est 25. Mais, à partir du 20 juillet 2016, ceux-ci seraient remplacés par de nouveaux tribunaux administratifs régionaux de nombre 7, crées comme cour pleine d’appel par la loi no. 6545 promulguée au 28 juin 2014.
Le Conseil d’Etat d’aujourd’hui se compose des 17 sections dont l’une seule est consultative, le reste est contentieux. Les sections du contentieux, selon la loi organique, sont, à la fois, juge de première instance pour les affaires énumérées dans l’article 24 de ladite loi et juge de cassation pour les recours faits contre certaines décisions prises en appel par les tribunaux administratifs régionaux et les décisions prises en application de procédure urgente par les tribunaux administratifs de premier degré. Par ailleurs, le Conseil d’Etat comprend une Assemblée Générale, une Assemblée d’unification des jurisprudences contraires, deux conseils des sections du contentieux, un Conseil des présidents et un Conseil des affaires administratives.
Il faut ajouter à cette explication que, seulement, le quatre des 16 sections du contentieux peuvent connaître les recours de cassation faits contre les décisions des tribunaux fiscaux. Ces quatre sections s’appellent des sections du contentieux fiscal.
II – LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX FISCAUX
Les tribunaux fiscaux, comme les tribunaux d’administration, sont institués, en tenant compte des situations géographiques et du volume d’affaires, par le Ministère de la justice. Dans le ressort de chaque tribunal administratif régional, il y’en a au moins un. S’il y’en a plus d’un dans le même ressort, la répartition des attributions est déterminée par Le Conseil supérieur des magistrats et des procureurs.
Chaque tribunal fiscal se compose d’un président et au moins de deux juges. Dans les tribunaux fiscaux ainsi que les tribunaux d’administration et les tribunaux administratifs régionaux, les maîtres des requêtes et les procureurs (Rapporteur public) n’existent pas.
Le quorum est de trois personnes. La délibération est administrée par le président. Les décisions sont prises à la majorité. Le juge qui est resté en minorité peut écrire sa propre opinion sous la décision.
Quant à la qualité et la nomination des juges fiscaux, ils sont, tous, juges administratifs. Et les juges administratifs ont le statut de la magistrature. Ils sont nommés dans les mêmes conditions avec les juges des tribunaux d’administration par le Conseil supérieur des magistrats et des procureurs. Pour être nommé en tant que juge administratif, il n’est pas obligatoire d’être diplômé de la faculté de droit, alors que pour les juges judiciaires ce diplôme est obligatoire. A côté de ceux qui ont le diplôme de droit, ceux ayant un diplôme d’une faculté qui donne suffisamment place aux matières de droit dans son programme, ainsi que la faculté d’administration publique, d’économie et de finances, peuvent être candidat.
Pour pouvoir accéder à la candidature, il faut réussir un concours à deux niveaux écrits et oraux. Ce concours est organisé par le Ministère de la justice.
Les candidats font un stage de deux ans (en pratique un an), successivement, à l’Académie de la justice, au Conseil d’Etat, aux tribunaux administratifs et à l’Administration publique. Pendant leur stage, ils sont payés en tant que fonctionnaire d’Etat. A la fin du stage, ils subissent à un nouvel examen écrit et oral. Les candidats qui ont réussi cet examen sont nommés comme juge administratif et attachés à un tribunal déterminé par voie de tirage. Dans leur carrière, ils peuvent être promus un échelon chaque année, un degré tous les deux ans sur certaines appréciations.
Le bon fonctionnement du tribunal est assuré par le président. Dans l’exercice de ses fonctions administratives, le président est assisté par un greffe. Le greffe a une mission d’enregistrer les dossiers et les documents déposés par les parties et de régler les notifications et les autres affaires administratives. Il est dirigé par un directeur qui est assisté par un nombre suffisant de chefs et de greffiers. Le directeur, les chefs et les greffiers sont, tous, fonctionnaire d’Etat.
Les tribunaux fiscaux n’ont pas de leur propre budget. Leur budget est celui du Ministère de la justice.
III – LES ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX FISCAUX
Comme on l’a déjà dit, les tribunaux fiscaux sont tribunaux aux attributions spéciales (limitées). Les tribunaux du droit commun de l’Ordre de la Juridiction Administrative, c’est les tribunaux d’administration. Les tribunaux spécialisés ne peuvent statuer que sur les affaires limitativement énumérées par la loi, alors que toutes les affaires restant en dehors de celles qui ont été laissées par la loi à la compétence desdits tribunaux, relèvent de la compétence des tribunaux du droit commun.
Les affaires sur lesquelles peuvent statuer les tribunaux fiscaux, c’est-à-dire, les attributions de ceux-ci sont prévues dans l’article 6 de la loi sur l’organisation et les attributions des tribunaux administratifs régionaux, des tribunaux d’administration et des tribunaux fiscaux.
Selon cet article de ladite loi, c’est ainsi les affaires qui sont réglées par les tribunaux fiscaux:
– En premier lieu, il y a les procès concernant les impôts, les droits, les taxes et les charges financières analogues appartenant au budget général, aux administrations locales départementales, aux municipalités et aux villages, ainsi que leur majoration, leur amendes et leur tarif.
– En deuxième lieu, ce sont les procès relatifs à l’application de la loi sur la Procédure de recouvrement des créances publiques dans les matières indiquées dans le paragraphe précédent.
– En troisième lieu, les affaires conférées par d’autres lois peuvent être réglées par ceux-ci.
A ce propos, comme actes et décisions qui peuvent être attaqués devant un tribunal fiscal, les actes d’imposition complémentaire, d’imposition d’office, d’amende fiscale, les actes concernant l’institution d’obligation fiscale, les actes rejetant les demandes de rectification des erreurs d’impôt, les décisions des commissions de conciliation et celles des commissions d’évaluation, ainsi que les ordres de paiement et les ordonnances de saisie, peuvent être donnés l’exemple.
Les contribuables ne peuvent pas faire recours contre les actes d’imposition qui ont été faits sur leur propre déclaration d’impôt, sauf, dans deux cas où le contribuable donnent mention d’abstention sur cette dernière et l’acte d’imposition est entaché d’une erreur matérielle.
Ils ont le droit de demander la conciliation dont les conditions sont prévues par la loi sur la Procédure fiscale et les règlements de conciliation avant de faire recours contre un acte d’imposition d’office ou complémentaire. Cette demande peut être faite dans deux étapes: Avant et après la notification de l’acte d’imposition. Avant la notification, elle peut être faite, sur l’invitation de l’agent du bureau des contributions; et après la notification, dans un délai de 30 jours à partir de celle-ci. Selon les statistiques, plus de 80 % des différents fiscaux sont réglés par voie de conciliation.
Après la notification de l’acte imposable, la demande de conciliation n’a pas d’effet suspensif sur le délai de faire recours devant le tribunal fiscal. A la date de fermeture de la délibération de conciliation, si le délai était expiré ou bien si le reste de ce délai est moins de 15 jours, celui qui n’a pas obtenu de bon résultat de la négociation peut profiter d’un délai additionnel de 15 jours.
En ce qui concerne le nombre des requêtes qui sont enregistrées aux greffes des tribunaux fiscaux, ce nombre se change de l’année à l’autre. Par exemple; en 2014, ce nombre était 96.036; alors qu’en 2012, 97.108; en 2013, 109.141. Dans les mêmes années, celui des requêtes déposées aux greffes des tribunaux d’administration était 153.298, 151.960 et 145.831. La période d’attente pour obtenir la décision est entre 150 – 300 jours alors que celle-ci est 170 – 340 jours aux tribunaux d’administration. La longueur de cette période dépend de plusieurs choses, comme du nombre des juges et des requêtes introduites dans la même période. Les tribunaux peuvent juger, à peu près, la totalité des dossiers ouverts dans une année même. Mais, en raison des dossiers venant des années exceptionnelles antécédentes qu’à la fin de chaque année, ils transfèrent une importante quantité de dossiers à l’année suivante (par exemple; à la fin des années précitées, le nombre des dossiers transférés était 46.530, 35.464 et 65.174).
Quant au délai de faire recours devant les tribunaux fiscaux, il est 30 jours commençant à compter de la notification, alors que celui devant les tribunaux d’administration est 60 jours. Ce sont les délais généraux. La loi spéciale peut ordonner autrement.
Comme on le sait, le recours porté devant les juridictions administratives n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de l’acte attaqué. L’exception de cette règle, c’est le recours porté devant un tribunal fiscal contre un acte d’imposition complémentaire ou d’office et d’amende fiscale. Après que la requête est déposée au greffe du tribunal, le bureau des contributions ne peut pas tenter de recouvrer l’impôt et/ou l’amende fiscale attaqué. Dans d’autre cas, pour obtenir l’effet suspensif, il faut demander au tribunal de se prononcer sur le sursis à exécution. Pour que le juge administratif puisse en décider, il est nécessaire que deux conditions soient réunies dans l’affaire: En premier lieu, il faut que l’acte attaqué soit manifestement contraire au droit. En deuxième lieu, l’exécution de l’acte attaqué doit entraîner un dommage irréparable ou bien difficilement réparable. Dans ces conditions, le juge administratif peut se prononcer sur le sursis.
En règle générale, les tribunaux statuent sur les affaires en conseil. Mais, si la valeur totale du conflit ne dépasse pas un montant prévu par la loi, l’affaire est réglée par l’un des juges du tribunal; c’est-à-dire, par le juge unique.
La procédure, qui est à la fois contradictoire et inquisitoire, se déroule en écrite. Les juges prennent leur décision après avoir examiné le dossier et délibéré l’affaire. L’audience publique est exceptionnelle. Pour l’ouverture de l’audience publique, il faut que l’une des parties la demande et que la valeur totale du conflit dépasse le montant fixé par la loi. Par ailleurs, le tribunal peut, également, en décider d’office.
IV – LES POSSIBILITÉS DE FAIRE RECOURS POUR LES CONTRIBUABLES
Chaque contribuable qui a estimé erroné un acte d’imposition que le bureau des contributions lui avait notifié, a deux possibilités pour faire recours devant le tribunal fiscal:
Premièrement; lorsque l’erreur dont l’acte d’imposition est entachée est une erreur uniquement juridique ou bien à la fois juridique et matérielle, le contribuable n’a qu’une possibilité. C’est celle de faire recours directement devant le tribunal fiscal ayant de la compétence territoriale pour obtenir l’annulation de l’acte erroné.
Avant de porter l’affaire devant un tribunal fiscal, il est juridiquement possible de faire recours gracieux et hiérarchique. Mais, cette voie est très peu utilisée pour des raisons propres à la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Deuxièmement, si l’erreur dont il s’agit n’est qu’une erreur matérielle et si le délai de recours était expiré, le contribuable a encore une autre possibilité, c’est ce qu’on appelle la voie de rectification des erreurs matérielle d’impôt, comme l’erreur de calcule, de l’assiette d’impôt ou de la période d’imposition.
Dans un pareil cas, le contribuable peut s’adresser au bureau des contributions dont émane l’acte erroné, en demandant la rectification de ceci, dans une durée équivalente à la prescription fiscale (5 ans à partir du début de l’année qui suit la date où l’événement imposable est né).
Si ce dernier a rejeté sa demande, le contribuable peut porter plainte au Ministère de finance (à la Présidence de la Direction de revenu du Ministère de finance) en vue d’obtenir l’annulation de la réponse négative dudit bureau, dans la même durée.
En cas de rejet de la plainte, explicitement ou implicitement, par cette Présidence, celui-ci doit faire recours devant un tribunal fiscal ayant de la compétence territoriale contre la décision de rejet. Ce recours se fait dans un délai de trente jours commençant à partir de la notification de la décision écrite ou bien de la date de rejet implicite.
Cette procédure se déroule différemment dans les litiges concernant le droit douanier. Dans ce domaine, avant que le recours soit porté devant le tribunal fiscal, il est obligatoire de former appel contre l’acte d’imposition devant l’autorité supérieure de la douane, dans un délai prévu par la loi sur la douane. Si le contribuable ne l’a pas fait ou bien s’il a négligé de le faire et le délai déterminé est expiré, il ne peut plus exercer le droit de recours. S’il a reçu une réponse négative à son pourvoi qu’il avait formé comme il fallait, il peut faire recours devant le tribunal fiscal contre cette réponse pour en obtenir l’annulation, dans un délai que cité au-dessus.
Les contribuables peuvent directement formuler le recours contre les actes faits en application de la loi sur la Procédure de recouvrement des créances publiques devant le tribunal fiscal. Les délais de ces recours sont différents. Par exemple; celui de recours formulé contre les ordres de paiement est sept jours.
V – L’ÉTENDUE DU POUVOIR DU JUGE FISCAL
L’article 2 de la loi sur la Procédure du contentieux administratif prévoie que le pouvoir de la juridiction administrative est limité au contrôle de la conformité au droit des actes administratifs juridiques et matériaux. Le juge administratif ne peut pas passer au-delà de cette limite. C’est-à-dire, à la fin de son examen et sa recherche, il doit se borner à dire si le droit appliqué dans l’affaire est exact et si l’acte attaqué est conforme à ce droit. En fin, selon le cas, il peut rejeter la demande ou annuler l’acte attaqué ou bien condamner l’Administration de payer une indemnité au requérant. Hors de cela, il ne peut pas donner la recommandation ou l’injonction à l’Administration et prendre une décision au lieu d’Elle. Il ne peut pas contrôler l’opportunité de l’acte attaqué.
Il en est ainsi pour le juge fiscal. Mais, en pratique de ce juge, cela se déroule autrement. Le juge fiscal peut changer de montant de l’assiette ou de l’impôt et de l’amende, rectifier l’acte d’imposition et décharger l’impôt attaqué. Cela est, un peu, une habitude provenant de la pratique des commissions d’hier pour l’impôt.
Avant de prendre sa décision, pour mettre en évidence le conflit dont il est saisi et pouvoir déterminer l’exactitude et la conformité au droit des faits sur lesquels se pose l’acte attaqué, le juge fiscal peut demander aux parties ou aux individus et aux institutions intéressés de communiquer tous les documents et renseignements qu’il estime nécessaire et s’adresser à l’expertise et visiter sur le lieu. Il peut les faire d’office.
De même, lorsque l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste et lourde, comme l’usurpation de fonction et le vice de forme essentielle, le juge administratif du droit commun déclare l’acte vicieux comme nul et non avenu (la nullité, l’inexistence). Mais, dans le pareil cas, cette formule n’est pas très souvent utilisée par le juge fiscal. Celui-ci préfère, à ce sujet, de décider la décharge de l’impôt qui est l’objet de l’acte erroné.
VI – L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL FISCAL
Comme on le sait, le devoir et l’obligation de prendre tous les actes que la décision d’un tribunal administratif exige, incombe à l’Administration ayant perdu la cause. A l’état de droit, l’Administration est obligée de le faire, comme il est prévu par l’article 138 de notre Constitution. Dans l’alinéa premier de l’article 28 de la loi sur la Procédure du contentieux administratif, cette règle s’exprime ainsi: “Conformément aux exigences des décisions du Conseil d’Etat, des tribunaux administratifs régionaux, des tribunaux d’administration et des tribunaux fiscaux sur le fond et le sursis à exécution, l’Administration est obligée d’y donner suite ou de passer à l’action sans tarder. Cette durée ne peut en aucun cas excéder trente jours à compter de la notification de ladite décision.”.
Les décisions des tribunaux administratifs sont passées en force de chose jugée à partir de leur notification à l’Administration. L’Administration n’a pas de droit d’attendre pour l’exécution que la décision devienne définitive.
Lorsque l’Administration n’a pas respecté la durée dont il s’agit, elle peut être condamnée par le juge administratif de payer l’indemnité au requérant. Si l’inexécution est à l’origine de la forfaiture de l’agent étant responsable de l’exécution, celui-ci peut être subi à l’enquête criminelle du juge judiciaire.
Lorsque le juge fiscal annule partiellement un acte d’imposition et/ou d’amende fiscale, le bureau des contributions détermine le nouveau montant de celles-ci et le notifie au contribuable.
S’il s’agit d’un retard de remboursement que la décision exige, l’Administration doit verser un intérêt moratoire légal au requérant à dater de la notification de la décision.
VII – LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX FISCAUX
Comme on l’a déjà expliqué, les tribunaux administratifs de premier degré peuvent statuer sur les affaires en deux types de formation:
En générale, les tribunaux administratifs statuent sur les affaires en conseil. Mais les affaires dont les valeurs quantitativement limitées sont jugées par l’un des juges du tribunal; c’est-à-dire, par le juge unique.
Les décisions rendues, avant la date où les nouvelles cours d’appel seront fonctionnées, en dernier ressort par les tribunaux fiscaux et les tribunaux d’administration peuvent être faites objet en deux types de recours ordinaire. L’un de ces recours est porté devant le Conseil d’Etat, l’autre devant un tribunal administratif régional dans le ressort duquel se trouve le tribunal ayant pris la décision attaquée.
Le recours qui est porté devant le Conseil d’Etat, c’est le recours en cassation qui est ouvert contre les décisions prises en conseil; sauf contre celles qui sont prises dans les affaires dont les objets limitativement énumérés par l’article 45 de la loi sur la Procédure du contentieux administratif. On ne peut que former appel devant un tribunal administratif régional contre celles dernières et celles qui ont été prises par les juges uniques.
Selon la nouvelle procédure, les décisions données, après la date où les nouveaux tribunaux administratifs régionaux commenceront à fonctionner, c’est-à-dire à partir du 20 juillet 2016, par les tribunaux administratifs de premier degré, seront soumises au control d’appel des tribunaux administratifs régionaux, sauf deux exceptions. Premièrement, les décisions, données dans les affaires dont le montant ne dépasse pas 5.000 livre Turc, sont définitives. Aucune de voie n’existe contre elles. Deuxièmement, celles données par les mêmes tribunaux, en application de la procédure urgente prévue dans les articles 20/A et 20/B de la loi de Procédure du contentieux administratif. Ces dernières pourront directement être faites objet au recours de cassation devant le Conseil d’Etat.
Les décisions de nouveaux tribunaux administratifs régionaux, statuant en appel, sont définitives, sauf celles qui sont prises dans les affaires dont le montant total et les objets limitativement énumérés par l’article 46 de la loi sur la Procédure du contentieux administratif. Contre ces dernières, le recours de cassation devant le Conseil d’Etat, est ouvert. Le montant total, prévu dans l’article précité, est de 100.000 livre Turc. Pour pouvoir former un recours de cassation contre une décision du tribunal administratif régional prise dans une affaire fiscale, il faut que le montant de cette dernière dépasse cette totalité.
Le délai d’appel et celui de cassation sont le même; c’est-à-dire, 30 jours courant à partir de la notification de la décision attaquée. Ces recours n’ont pas d’effet suspensif. Mais, le requérant peut demander, selon le cas, au Conseil d’Etat ou au tribunal administratif régional de se prononcer sur le sursis.
En vertu de l’article 49 de la loi sur la Procédure du contentieux administratif, le Conseil d’Etat ou le tribunal administratif régional peut casser, selon le cas, partiellement ou entièrement, la décision soumise à son contrôle pour cause;
- d’incompétence d’attribution ou territoriale du tribunal,
- de violation du droit applicable dans l’affaire,
- et d’inobservation de la procédure administrative ayant effet sur la décision attaquée.
Le tribunal administratif régional, statuant en appel, après avoir cassé la décision attaquée, doit statuer, lui-même, sur le fond de l’affaire, sauf quelque exception.
Comme on l’a dit, seul, les décisions de nouveaux tribunaux administratifs régionaux énumérées dans l’article 46 de la loi sur la Procédure administrative sont soumises au contrôle de cassation du Conseil d’Etat, le reste est définitif. Contre les décisions définitives des tribunaux administratifs régionaux, il n’y a aucune de voie possible, à l’exception du cas prévu par l’article 51 de ladite loi en vertu duquel le pouvoir de cassation du Conseil d’Etat s’exerce au profit de la loi. Dans le dernier cas, la cassation de l’arrêt ne peut produire aucun d’effet juridique réel; mais un effet uniquement moral ayant pour but d’assurer l’application de même manière des règles juridiques dans le Pays. Bien qu’il ait été cassé, celui-ci continu à être juridiquement existé et à produire ses effets juridiques. Ce recours en cassation au profit de la loi peut être exercé également contre les décisions des tribunaux administratifs de premier degré étant devenues définitives sans être soumises au contrôle d’appel du tribunal administratif régional ou bien de cassation du Conseil d’Etat.
Quant au Conseil d’Etat, statuant sur la demande de cassation, s’il a cassé la décision attaquée, il renvoi le dossier au tribunal administratif régional, statuant en appel, qui l’avait rendue. C’est-à-dire, il ne peut pas statuer, lui-même, sur le fond de l’affaire.
Contre les arrêts de cassation et de rejet du Conseil d’Etat, comme contre les arrêts définitifs des tribunaux administratifs régionaux, il n’y a aucune de voie possible. La voie de rectification des arrêts, prévue dans l’article 54, actuellement n’étant pas en vigueur, de la loi sur la procédure, ne peut être possible que contre les arrêts du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs régionaux statuant sur les demandes de cassation ou d’appel faits contre les décisions données, par les tribunaux administratifs de premier degré, avant la date du 20 juillet 2016. Cette voie peut s’exercer une fois et dans un délai de 15 jours à partir de la notification desdits arrêts. La demande est examinée par la même section du Conseil d’Etat ou par le même tribunal administratif régional prenant l’arrêt attaqué, selon le cas.
Le tribunal administratif régional dont la décision, prise en appel, a été cassée par le Conseil d’Etat a deux possibilités:
Premièrement, après avoir reçu le dossier, il peut statuer sur l’affaire conformément à l’arrêt de cassation du Conseil d’Etat.
Deuxièmement, il peut insister sur sa première décision et la rendre de nouveau. En pareil cas, la partie perdante la cause peut porter la décision d’insistance devant le Conseil d’Etat en vue qu’il la casse une fois encore.
Sur ce dernier recours en cassation, c’est, selon le cas, le Conseil des sections du contentieux fiscal ou le Conseil des sections du contentieux administratif qui examine l’affaire. Si le Conseil intéressé a donné raison à la Section du Conseil d’Etat casse la décision d’insistance, sinon il rejette la demande de la partie intéressée. Le tribunal administratif régional, statuant en appel, dont la décision d’insistance a été cassée par le Conseil intéressé, est obligé de s’y conformer.
La dernière voie prévue par la loi contre les décisions juridictionnelle, c’est le recours en révision. Ce recours est ouvert contre les décisions définitives des juridictions administratives de premier degré. Il est une voie extraordinaire et s’exerce dans les délais variés selon les raisons déterminées par la loi sur la Procédure du contentieux administratif. Il ne peut être porté que devant le tribunal ou juridiction ayant rendu la décision attaquée.
CONCLUSION
Les tribunaux fiscaux de la Turquie ont une période de 34 ans d’expérience. Au début, ils avaient beaucoup de manquements. Mais, dans le temps passé, ils ont de plus en plus progrès. Aujourd’hui, ils fonctionnent assez bons.
Turgut CANDAN
Procureur Général honoraire du Conseil d’Etat turc
Saygıdeğer Başsavcım,
Makalenizi, Fransızcam olmadığı için google’dan ingilizceye çevirmek suretiyle okuyabildim. Ancak itiraf etmeliyim ki, oldukça temiz ve anlaşılır bir ingilizce çeviriyle karşılaştığım için, Türk vergi yargısının dünden bugüne fotoğrafını resmeden bu değerli eserin orjinalinin fransızca okur-yazar hukukçu ve akademisyenler için ne denli önemli bir referans kaynak olacağını tahmin etmek zor değil.
“Yaşam boyu hukuk ve hukuk için daha fazla emek” eğer bir pankarta yazılsaydı bunu taşımak en çok size yakışırdı.
Emeğinize sağlık.
Dr. Mehmet Tank
Şanlıurfa Vergi Mahkemesi Yargıcı